Vous avez planifié un projet de construction sur votre terrain et, malheureusement, un arbre trentenaire se trouve sur votre chemin ? Avant de vous précipiter avec votre tronçonneuse, il est important de connaître vos droits et ceux de votre voisin.
C’est un sujet complexe qui implique des règles de plantation, des règles de voisinage, des codes civils et des réglementations sur la prescription trentenaire.
Arbre trentenaire et prescription trentenaire
La prescription trentenaire est un concept juridique qui stipule qu’après trente ans, une situation de fait devient une situation de droit.
En d’autres termes, si un arbre est planté en limite de propriété depuis plus de trente ans sans que le propriétaire voisin n’ait jamais émis d’objection, il est considéré comme légalement planté, même s’il ne respecte pas les distances de plantation règlementaires.
La preuve de cette prescription trentenaire incombe à celui qui l’invoque.
Cela peut être établi par des preuves photographiques, des factures d’élagage ou de plantation datant de plus de trente ans, des témoignages, etc.
Arbre en limite de propriété et distances de plantation
La règle générale est qu’un arbre doit être planté à au moins deux mètres de la limite de la propriété voisine si sa hauteur dépasse deux mètres.
Si sa hauteur est inférieure à deux mètres, la distance minimale est réduite à cinquante centimètres.
Il existe des exceptions à cette règle. Par exemple, certaines communes ont des règlements spécifiques qui peuvent imposer des distances de plantation différentes.
Si l’arbre est planté à proximité d’une voie publique, la distance est mesurée à partir du milieu de l’arbre et non à partir du tronc.
Arbre en limite de propriété et droit de coupe
Si un arbre dépasse sur votre propriété, vous avez le droit de demander à votre voisin de le couper.
Si votre voisin refuse, vous pouvez faire appel à un avocat ou à un conciliateur de justice pour le faire respecter.
Cependant, vous ne pouvez pas couper l’arbre vous-même sans l’autorisation de votre voisin, sauf si les branches de l’arbre menacent directement votre sécurité ou votre propriété.
Dans ce cas, vous devez informer votre voisin de votre intention de couper l’arbre et lui donner un délai raisonnable pour le faire lui-même.
Arbre en limite de propriété et responsabilité civile
Si l’arbre de votre voisin cause des dommages à votre propriété, comme des racines envahissantes ou des chutes de branches, votre voisin peut être tenu responsable.
Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour couvrir le coût de la réparation des dommages.
Il est important de noter que si votre voisin n’a pas été négligent et a pris toutes les précautions nécessaires pour maintenir son arbre, il peut ne pas être tenu responsable. Dans ce cas, les frais d’élagage pourraient être à votre charge.
Arbre en limite de propriété et abus de droit
Il est important de noter que le droit de propriété n’est pas absolu. Si un propriétaire utilise son droit de propriété pour causer un préjudice à un voisin, cela peut être considéré comme un abus de droit.
Dans ce cas, le voisin peut demander à un tribunal de condamner le propriétaire à des dommages-intérêts ou ordonner l’abattage de l’arbre.
Cependant, les tribunaux sont généralement réticents à ordonner l’abattage d’un arbre sauf si le préjudice est grave et que d’autres solutions ne sont pas possibles.
Code Civil et obligation d’élagage
Dans le cadre du code civil, de solides obligations régissent l’élagage des arbres et arbustes en limite de propriété.
Le code civil dans son article 673 indique que si des branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin avancent sur votre propriété, vous pouvez contraindre votre voisin à les couper.
Cette obligation d’élagage relève de la responsabilité du propriétaire de l’arbre.
Si le voisin n’effectue pas ces travaux d’élagage, il ne vous est pas autorisé de le faire vous-même. Les travaux doivent être réalisés par le propriétaire de l’arbre ou un professionnel mandaté par lui.
En cas de désaccord, il est fortement recommandé de recourir à une conciliation à l’amiable avant d’envisager des actions juridiques.
Il est aussi intéressant de noter que l’article 673 du code civil est complété par l’article 672, qui stipule que si les arbres meurent ou sont coupés, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés et remplacés pour préserver son environnement.
Trouble anormal de voisinage et abattage d’un arbre
L’abattage d’un arbre est une action drastique qui n’est généralement envisagée qu’en dernier recours.
Avant d’abattre un arbre, il est nécessaire de prouver que l’arbre cause un trouble anormal de voisinage. Ce trouble doit être réel, c’est-à-dire qu’il doit dépasser les inconvénients normaux du voisinage.
Un arbre peut causer un trouble anormal de voisinage à travers son ombre excessive, ses racines envahissantes, la chute répétée de ses feuilles ou fruits, ou encore la présence d’animaux nuisibles qu’il attire.
Dans de telles situations, la loi autorise le propriétaire lésé à demander l’abattage de l’arbre en question.
Cependant, la Cour de Cassation impose un critère de proportionnalité : l’abattage n’est autorisé que si le trouble est suffisamment grave et si aucune autre solution n’est envisageable.
Si l’arbre en question présente un intérêt écologique ou paysager, l’abattage pourrait être refusé même en présence d’un trouble anormal.
Destination du père de famille et prescription trentenaire
La notion de « destination du père de famille » est un concept juridique qui joue un rôle important dans les litiges concernant les arbres en limite de propriété.
Selon cette notion, si un propriétaire a planté des arbres en limite de propriété dans une intention manifeste de marquer cette limite, ces arbres peuvent être considérés comme une « clôture naturelle » et sont donc soustraits aux distances de plantation.
Pour invoquer la destination du père de famille, il faut que cette intention soit clairement démontrée. Par exemple, cela peut être démontré par une succession de plantations régulièrement espacées le long de la limite de propriété.
Cela peut également être prouvé par la prescription trentenaire, si les arbres ont été plantés depuis plus de trente ans et que le voisin n’a pas contesté leur présence pendant cette période. Comme mentionné précédemment, la preuve de cette prescription trentenaire incombe à celui qui l’invoque.
